Le Conseil fédéral veut obliger les entreprises à rendre visibles les conflits d’intérêts de leurs conseillers en vote. La Fondation Ethos partage cet objectif, mais estime que le projet manque sa cible. Dans sa réponse à la consultation, ouverte jusqu’au 4 septembre 2026, Ethos formule trois propositions pour que l’obligation vise les prestations réellement porteuses de risque.
Les activités de conseil en vote aux assemblées générales (AG) peuvent comporter un risque de conflit d’intérêts, en particulier lorsque la société qui conseille les actionnaires d’une entreprise fournit en même temps des conseils à cette entreprise, par exemple sur son système de rémunération. De tels conflits sont susceptibles de compromettre la confiance du marché et de nuire à la réputation de toute la branche. Pour encadrer ce risque, le Conseil fédéral souhaite obliger les entreprises qui recourent aux services d’un conseiller en vote à publier cette information dans l’invitation à leur AG.
La Fondation Ethos, dont le bras opérationnel Ethos Services fournit des recommandations de vote aux caisses de pension suisses depuis 1997, est directement concernée par ce projet de modification du code des obligations, et prend position dans le cadre de la consultation.
« Les conseillers en vote ont pour fonction essentielle de fournir à leurs clients, généralement des investisseurs institutionnels, des recommandations leur permettant d’exercer leurs droits de vote de manière éclairée et de remplir ainsi leur devoir fiduciaire, souligne Vincent Kaufmann, directeur de la Fondation Ethos. Il est donc indispensable qu’ils puissent émettre des conseils en toute indépendance, transparence et objectivité. »
Ces principes sont toutefois parfois mis à mal, notamment quand un conseiller en vote, ou l’une de ses filiales, agit comme consultant dans un domaine sur lequel il doit ensuite émettre une recommandation de vote. Le risque est particulièrement marqué en matière de rémunérations, lorsqu’un conseiller en vote se prononce sur un système qu’il a lui-même contribué à concevoir.
C’est pourquoi la Fondation Ethos s’est déjà prononcée à plusieurs reprises en faveur d’une interdiction pour les conseillers en vote de prodiguer d’autres prestations de conseil aux entreprises pour lesquelles ils émettent des recommandations de vote.
Faute d’interdiction, une transparence bien ciblée
Le Conseil fédéral n’a pas retenu cette option et mise sur la transparence. Ethos plaide dès lors pour une clarification du projet de loi et notamment des informations que devront publier les entreprises cotées recourant à un conseiller en vote. Pour Ethos, elles devraient publier les prestations reçues qui portent précisément sur des objets qu’elles soumettent au vote de leurs actionnaires, qu’il s’agisse du rapport annuel, du rapport de rémunération ou de la composition du conseil d’administration. Ce sont ces prestations qui créent le risque de conflit d’intérêts.
Une alternative serait d’obliger les entreprises cotées à mentionner dans leur rapport de rémunération tout recours à un consultant externe pour l’élaboration du rapport ou du système de rémunération. Cela révélerait les relations d’affaires non seulement avec des conseillers en vote, mais aussi avec d’autres consultants exposés à des conflits d’intérêts. En Suisse par exemple, des sociétés de révision conseillent régulièrement les entreprises cotées sur la mise en place des rapports ou des systèmes de rémunération. Or ces mêmes sociétés peuvent ensuite être chargées de réviser ce rapport.
Une telle mention est déjà répandue parmi les entreprises cotées et même obligatoire dans certains marchés comme au Royaume-Uni.
En résumé, Ethos soutient sans réserve le principe d’une obligation de transparence ancrée dans le code des obligations, et formule trois propositions pour que la future réglementation ne manque pas sa cible :
- La notion d’« entreprise qui offre des prestations de conseil en vote » devrait englober toute société du même groupe. À défaut, l’obligation de transparence pourrait être contournée par une simple séparation juridique des activités de conseil aux entreprises et de conseil aux investisseurs.
- Les prestations à publier devraient être limitées à celles fournies à la société elle-même sur des objets soumis à sa propre AG (« corporate services »). Les services standards des conseillers en vote que les banques et les gérants d’actifs reçoivent en leur qualité d’investisseur portent sur les AG d’entreprises tierces, ne créent aucun conflit d’intérêts et devraient être exclus du champ de la loi.
- Une obligation pour les entreprises cotées de rendre public tout recours à un consultant externe pour l’élaboration du rapport ou du système de rémunération. Cette obligation, basée sur le modèle britannique, constituerait une alternative de choix car elle viserait précisément la prestation à risque, s’appliquerait à tout consultant externe et non aux seuls conseillers en vote, et figurerait dans le rapport de rémunération, là où l’information est la plus utile aux actionnaires. Cette voie est en outre éprouvée puisqu’elle correspond pour l’essentiel au régime britannique en vigueur depuis 2013.